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Défenseurs syndicaux : des précisions sur la remise des actes de procédure d'appel

Publié le 08/02/2022

En appel, les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent notamment être établis sur support papier et remis au greffe. Ce qui ne veut pas dire que le défenseur doive lui même se déplacer, une personne mandatée pour remettre ces actes en son nom suffisant. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Cass.soc.02.02.2022, n°19-21.810.

La partie décide elle-même de remettre les actes de procédure au greffe…

Dans cette affaire, l’employeur conteste la régularité de la déclaration d’appel formée par un défenseur syndical. Selon lui, les actes de procédure, et plus précisément les conclusions d’appel, ne peuvent être remis au greffe que par le défenseur syndical lui-même et non par la partie, comme c’est le cas ici.

Un défenseur syndical doit-il remettre en personne les actes de procédure au greffe ?

 

Ce que disent les textes

Il est clairement prévu dans le Code du travail qu’un défenseur peut défendre le salarié à hauteur d’appel. Tout comme le ferait un avocat, les actes de procédure d’appel sont alors accomplis par le défenseur syndical (1).

C’est l’article 930-2 du Code de procédure civile (CPC) qui encadre la remise de ces documents, sans toutefois être très précis...

Dans sa version applicable au litige, l’ancien article 930-2 prévoyait que « (…) Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ».

Une personne mandatée par le défenseur syndical est suffisant

La Cour de cassation va suivre les juges du fond. La Haute Cour va ainsi juger, en s’appuyant sur les textes cités ci-dessus, que « la remise de l’acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu’il a mandaté à cette fin ».

Or, la cour d’appel a justement constaté un mandatement. Elle a relevé « qu’en l’absence d’un autre formalisme plus précis, les conclusions pouvaient être remises au greffe par toute personne désignée par le défenseur syndical et que tel était bien le cas en l’espèce puisque les conclusions étaient signées par celui-ci et accompagnées d’un courrier de transmission à son entête et revêtu de sa signature (…) ».

Une souplesse jurisprudentielle bienvenue !

La nouvelle version de l’article 930-2 du Code de procédure civile ne devrait rien changer à la solution de la Cour de cassation, celui-ci ne précisant toujours en rien qui doit déposer les actes de procédure en appel.

Néanmoins, pour répondre à la difficulté que pouvaient rencontrer certains défenseurs à se rendre « physiquement» à la cour d’appel, le nouvel  article 930-2 du Code de procédure civile ajoute dorénavant la possibilité pour eux de transmettre les actes de procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette souplesse réglementaire vient donc désormais s’ajouter une souplesse jurisprudentielle, permettant au défenseur qui fait le choix de ne pas envoyer ses conclusions (souvent pour éviter des frais supplémentaires), de pouvoir mandater une personne à cette fin.

(1) Art. R.1453-2 alinéa 2 et R.1461-1 2° du C.trav.

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