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Défenseurs syndicaux : attention, de nouvelles mentions sont à faire figurer dans la requête !

Publié le 11/02/2020

Depuis le 1er janvier 2020, les éléments devant figurer dans la requête ont évolué. Cela concerne aussi bien le contenu de la saisine du Conseil de prud’hommes que le contenu de la déclaration en appel.

Ces nouvelles mentions, dont la non- application peut conduire à la nullité de l’acte, font suite à la dernière réforme de la procédure civile. Décret n°2019-1333 du 11.12.19.

PICTO Code travail-OrangeLe décret de fin d’année réforme la procédure civile, notamment les mentions devant figurer dans la requête, sous peine de nullité.

Le fameux article 58 du Code de procédure civile (CPC) n’est désormais plus la référence. Il est dorénavant renvoyé à l’article 57 du CPC qui lui-même fait référence à l’article 54.

  • Concernant le contenu de la saisine du CPH

Tous les éléments se retrouvent dans le cerfa n°15586*07, qu’il faut remplir lorsque le salarié décide de saisir le Conseil de prud'hommes (CPH).  Les mentions citées sont celles visées à l’article 57 (et 54) du CPC et à l’article R.1452-2 du Code du travail.

Concrètement sur la requête doivent nécessairement figurer : 

  • les éléments permettant d’identifier le demandeur :

- Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

- Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

  • les éléments permettant d’identifier le défendeur :

- Lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ;

- Ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et de son siège social ;

- L'objet de la demande ;

- Le ou les chefs de demande ;

- l’indication des pièces sur lesquelles la demande est faite (nouveauté!!!) ;

- Un exposé sommaire des motifs de la demande, qui doit permettre d’éclairer les chefs de la demande afin de renforcer le contradictoire et de favoriser la conciliation (selon la Chancellerie) ;

- l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (nouveauté!!!) ;

- Date et signature.

ATTENTION !
La mention des éléments cités à l’article 57 du Code de procédure civile doit être faite « à peine de nullité ». 

La requête doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. L’ensemble de ces pièces devra être énuméré sur un bordereau inclus dans la saisine.  

En pratique : la requête est établie en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs avec, en plus, un exemplaire destiné à la juridiction.

Le danger de ces modifications est moindre pour la saisine du CPH par le salarié car il existe le fameux Cerfa et sa notice. Contrairement à l'appel,où il n’existe pas de cerfa pour guider le salarié et le défenseur !

Le décret du 11.12.19 a également modifié l’article R.1452-1 du Code du travail. La demande en justice ne peut être formée que par requête. La présentation volontaire des parties qui était autrefois possible est désormais supprimée.

  • Concernant le contenu de la déclaration d’appel

Pour rappel, depuis le 1er août 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure d’appel prud’homal, les défenseurs qui interviennent à ce niveau ont vu l’exercice de leur mandat considérablement impacté.
La Confédération a toujours tiré la sonnette d'alarme sur ces nouvelles règles et sur la vigilance dont les militants doivent faire preuve.
En effet, faute de s'y conformer, le risque est grand :  celui de voir les actes accomplis déclarés irrecevables et toute possibilité de recours impossible.

Concrètement, depuis le décret, la déclaration d’appel doit contenir OBLIGATOIREMENT les mentions suivantes (art. 57 et 901 CPC).

- Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

- Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

- Lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

- L'objet de la demande.

- La constitution de l'avocat de l'appelant.

- L'indication de la décision attaquée.

- L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

- Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (nouveauté !!!).

- L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (nouveauté !!!).

Ne pas oublier :

- de dater et signer la déclaration d’appel ;

- de l’accompagner d’une copie de la décision attaquée ;

- de l’accompagner d’un pouvoir spécial du salarié autorisant le défenseur à faire appel ainsi que d’un pouvoir de représentation en appel.

Sanction : si l’une de ces mentions est manquante, la déclaration d’appel encourt la nullité.