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Travailleurs des plateformes : représentation et négociation, acte final ?

Publié le 04/05/2022

Alors que les élections des représentants des travailleurs de plateforme des secteurs de la mobilité se déroulent à partir du 9 mai, et après la parution d’une première ordonnance il y a 1 an, une seconde ordonnance, publiée le 6 avril 2022 et complétée par des décrets fin avril, parachève (ou presque) l’élaboration d’un véritable dialogue social de plateformes.

La construction par étapes d’un droit collectif dans les plateformes de mobilité

Pour rappel, l’article 48 de la Lom (1) prévoyait l’adoption par ordonnance de dispositions relatives aux « modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation ».

Le champ d’application de l’ordonnance du 21 avril 2021 (2) était donc d’emblée limité à la représentation des travailleurs indépendants des plateformes visés à la partie 7 du Code du travail par la loi El Khomri du 8 août 2016 et bénéficiant depuis lors de quelques droits (se syndiquer, mener une action collective…) au titre de la « responsabilité sociale des plateformes ». 

L’ordonnance de 2021 a organisé la représentation au niveau des deux principaux secteurs d’activité recourant pour l’instant à cette nouvelle forme d’emploi : le secteur des VTC et celui de la livraison.  En bref, un système de représentation des travailleurs a été créé, avec des droits associés pour les représentants en termes de protection contre la rupture du contrat de travail, de temps de délégation et de formation.

Afin de mettre en place cette représentation inédite et d’assurer certaines missions en lien avec la représentation des travailleurs des plateformes, une « autorité de régulation du dialogue social » des plateformes d’emploi (Arpe) a été créée (art. L7345-1 du Code du travail). Il s’agit d’un établissement public national administratif, sous la double tutelle du ministère du Travail et du ministère des Transports. Entre autres missions, elle autorise la rupture des contrats des représentants des travailleurs.

L’ordonnance publiée le 6 avril dernier (3) vient compléter l’édifice en adoptant des règles de représentativité pour les organisations de plateformes et en créant un véritable droit de la négociation collective et des règles d’application des accords de secteur, ainsi que le préconisait le rapport Mettling (4).

Les décrets publiés le 26 avril précisent les règles d’indemnisation des temps de formation et de délégation, mais il faudra malheureusement attendre de futurs arrêtés pour en connaître les montants et certaines modalités (5).

La représentation des travailleurs des plateformes de VTC et de livraison

Deux types d’organisations sont habilitées à représenter les travailleurs indépendants des plateformes (art. L7343-2 du Code du travail).

  • Les syndicats professionnels (au sens du Code du travail) et leurs unions « lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ».
  • Les associations loi 1901 « lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social ».

Pour pouvoir représenter ces travailleurs, les organisations syndicales doivent donc avoir des statuts qui les y autorisent.

Par ailleurs, pour pouvoir candidater aux élections, ces organisations doivent remplir des critères de « semi-représentativité » (art. R.7343-25 renvoyant à l’art. L7343-6 C.trav.), à savoir :

  • le respect des valeurs républicaines ;
  • l’indépendance ;
  • la transparence financière ;
  • une ancienneté minimale d’1 an dans le champ professionnel des travailleurs, rapportée à 6 mois pour le premier cycle.

Au terme des élections, la représentativité des organisations représentant les travailleurs des plateformes (art.L.7343-3 du Code du travail) est déterminée selon les mêmes sept critères que la représentativité des organisations syndicales de salariés (6).

QUELQUES SPECIFICITES PAR RAPPORT A LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE SONT TOUTEFOIS INTRODUITES.
Tout d’abord, l’ancienneté est rapportée ici à 1 an et s’apprécie non pas à la date de dépôt des statuts, mais à la date à laquelle les statuts déposés donnent vocation à cette organisation pour représenter les travailleurs des plateformes.
Ensuite, la transparence financière suppose de respecter les règles de financement et de comptabilité des syndicats, quelle que soit la forme juridique de l’organisation (cela s’applique donc également aux associations de loi 1901).
L’audience est quant à alle appréciée au regard des suffrages exprimés lors de l’élection (sur sigle à un tour) et le seuil de représentativité est fixé à 8 % (pour le 1er cycle c’est 5 %). L’influence s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience en matière de représentation des travailleurs des plateformes.
Les élections sont organisées tous les 4 ans (sauf premier cycle : 2 ans).

L’article L. 7343-7 prévoit que pour être électeur, il faut une ancienneté de 3 mois d’activité dans le secteur économique considéré, condition qui est appréciée au 1er jour du 4e mois avant l’organisation du scrutin « en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme ».

Chaque travailleur dispose d’une voix et le vote est électronique.

Les organisations et associations reconnues représentatives lors de ce scrutin pourront désigner « de manière simultanée » 3 représentants (art. 7343-12 et D.7343-61du Code du travail).

Malheureusement, il n’est aucunement tenu compte de l’audience pour déterminer le nombre de représentants que les organisations peuvent désigner, et toutes les organisations peuvent en désigner le même nombre dès lors qu’elles franchissent le seuil de représentativité.

 La protection des représentants des travailleurs

Les représentants des travailleurs des plateformes désignés par les organisations ou associations reconnues représentatives au niveau sectoriel bénéficient d’une protection assez similaire à celle des représentants des salariés.

La rupture du contrat commercial à l’initiative des plateformes pour les représentants désignés au niveau sectoriel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’Arpe.

 

Cette autorisation est requise dès que la plateforme a connaissance de l’imminence de la désignation et jusqu’à 6 mois après l’expiration du mandat. La rupture n’est autorisée que lorsqu’elle « n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur » (art.L.7343-13 du Code du travail).

Concrètement, cela implique l’obligation pour la plateforme de notifier la rupture aux représentants en indiquant les motifs (art. R.7343-64 du Code du travail) et ce, au moins 15 jours avant le dépôt de la demande d’autorisation de rupture à l’Arpe sauf faute grave justifiant la suspension temporaire (le délai est alors de 5 jours).

La demande déposée à l’Arpe par la plateforme doit préciser les motifs de rupture. La décision de l’Arpe est précédée d’une enquête contradictoire (art. D7343-66 et R7343-77 du Code du travail.). L’Arpe peut demander la communication de tout document utile à cette enquête et le représentant peut se faire assister (sans que l’on sache à ce stade par qui…). La décision de l’Arpe doit être rendue dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande (R7343-68).

En cas d’autorisation, la rupture doit alors être prononcée par la plateforme dans un délai d’1 mois, au-delà duquel l’autorisation devient caduque (R7343-69 du Code du travail).

En cas d’annulation par le juge administratif de la décision d’autorisation de rupture, ou si la rupture est prononcée en violation des règles de protection, le travailleur a droit à la réparation du préjudice subi entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection.

En cas de violation des règles de protection, la plateforme est passible d’une amende de 3 750 € et d’une peine d’emprisonnement d’1 an (art. L7343-15 et L.7343-16 du Code du travail).

Par ailleurs, lorsque le représentant estime subir une baisse d’activité en rapport avec son mandat du fait de la plateforme, il peut saisir le tribunal judiciaire pour demander réparation. Un aménagement de la charge de la preuve au profit du représentant subissant une baisse de ses revenus est prévu, et fortement inspiré des règles de la non-discrimination. Le représentant doit apporter des éléments de nature à justifier une baisse d’activité moyenne « substantielle » sur les 3 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents, ou en comparaison à la moyenne d’activité sur les mois précédents (si son ancienneté est inférieure à 12 mois).

L’article D.7343-70 précise qu’il peut s’agir :

  • d’une baisse du montant horaire moyen des 3 derniers mois par rapport aux 12 précédents,
  • d’une baisse substantielle moyen du nombre de prestations proposées par la plateforme au travailleur lors des 3 derniers mois sur les 12 précédents.

Le représentant peut obtenir ces informations dans le respect du RGPD (art. R.7343-71 du Code du travail).

La plateforme doit alors prouver que la baisse est justifiée par des éléments objectifs étrangers au mandat (art.L.7343-17 du Code du travail).

La protection de ces représentants contre la rupture de leur contrat et les mesures de rétorsion possibles en termes de niveau d’activité sont des revendications de la CFDT, qui a donc obtenu gain de cause sur ces points.

 

Petite ombre au tableau néanmoins : en cas de faute grave, la plateforme est en droit de suspendre le contrat du travailleur sans attendre la décision de l’Arpe ! Si en revanche l’Arpe refuse in fine l’autorisation de rompre le contrat, le représentant aura nécessairement subi un préjudice dont la réparation n’est malheureusement pas prévue par l’ordonnance.

Pourtant, la simple reprise du contrat après suspension n’est pas suffisante pour réparer le préjudice subi du fait de la perte de revenus dans l’intervalle et ce, alors même que s’il y a refus d’autorisation, on peut supposer qu’il n’y a pas eu de faute grave…

Indemnisation des temps de formation et de délégation des représentants

Chaque représentant bénéficie de 12 jours annuels maximum de formation au dialogue social (Art. D. 7343-74 du Code du travail). La formation « a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social » (Art. R7343-72 du Code du travail).

Les temps de formation et d’indemnisation donnent droit à une indemnisation forfaitaire afin de compenser la baisse du chiffre d’affaires du travailleur (art. L.7343-19 et L.7343-20 du Code du travail).

L’Arpe prend en charge (Art. R.7343-12-1 et R.7343-13 du Code du travail) :

  • le coût de la formation par l’Arpe dans la limite d’un plafond par jour et par stagiaire, défini par arrêté ;
  • les frais de déplacement et de séjour (qui sont avancés par les travailleurs ou par les organisations et remboursés par l’Arpe).

L’Arpe s’occupe également d’indemniser les temps de formation pour compenser la baisse de revenus des travailleurs. Il faudra néanmoins encore attendre un arrêté du ministre du Travail pour connaître le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation (art. D.7343-76 du Code du travail) …

Par ailleurs, le temps passé à l’exercice de leurs fonctions par les représentants est indemnisé (art. D.7343-75 et D.7343-78 du Code du travail) :

  • sur présentation de justificatifs pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation ;
  • au prorata du nombre de jours d’exercice du mandat et dans la limite de 144 heures par an pour l’exercice des autres fonctions de représentation.

 

L’article L.7343-54 du Code du travail issu de l’ordonnance du 6 avril 2022 a créé une commission des négociations dans chacun des deux secteurs, dans laquelle siègent les organisations représentatives des travailleurs et des plateformes.
Elle a pour objet la négociation, le dialogue social sur les conditions d’exercice de l’activité et l’échange d’informations.
Un décret en précisera la composition de manière supplétive, tant qu’il n’y a pas d’accord homologué portant sur ces points.

 

Bizarrement, il n’est pas précisé comment obtenir l’indemnisation du temps passé à l’exercice du mandat en dehors de la participation aux réunions de la commission de négociation. Les représentants bénéficieront-ils d’une présomption de bonne utilisation à l’instar des représentants des salariés ? Rien n’est moins sûr…

De la même manière, on ne sait rien de la base sur laquelle est calculée l’indemnisation, renvoyée à un arrêté du ministère du Travail. Enfin, rien n’est dit sur les délais dans lesquels les travailleurs seront indemnisés…

On ne peut que le déplorer, les incertitudes qui demeurent sur le montant et les modalités précises de l’indemnisation par l’Arpe. Comment des travailleurs pourraient-ils s’engager dans un mandat dans ces conditions !

La représentation des plateformes

Peuvent être considérées comme des organisations de plateformes :

  • les syndicats professionnels (au sens du Code du travail) et leurs unions ; 
  • les associations loi 1901. 

Les règles pour constituer une organisation de plateformes sont donc les mêmes que pour constituer une organisation de travailleurs, seul l’objet social doit différer : il s’agit de « la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs » indépendants de plateformes (art.L7343-21 du Code du travail).

La représentativité est fondée sur les critères habituels pour les organisations « patronales » et le seuil d’audience fixé à 8 % (Art.L.7343-22 du Code du travail).

L’audience est calculée à partir de deux critères pondérés : les revenus générés (à 70 %) et les effectifs (à 30 %), sans que ne soit pris en compte le nombre de plateformes adhérentes... Cela apparaît d’autant plus déséquilibré que la part d’un seul acteur (Uber) sur le marché est importante.

Comme pour les organisations de travailleurs (et sauf pour le cycle 2022-2024), la représentativité est mesurée tous les 4 ans.

Pour le premier cycle, aucune ancienneté n’est demandée (pour les organisations représentant les travailleurs, il faut 6 mois). Pour les cycles suivants, il est demandé 1 an.

De plus, la transparence financière est présumée pour les organisations créées après le 31 décembre 2021.

Enfin, au titre de l’influence, et pour les mesures de 2022 et 2024, il ne sera tenu compte que de l’activité des organisations, et non de leur expérience (art. 5 de l’ordonnance du 6.04.22).

Comme pour les organisations de travailleurs, c’est l’Arpe qui fixe la liste des organisations de plateformes reconnues représentatives, sur demande des organisations qui candidatent (Art.L.7343-24 et L7343-24 du Code du travail).

Pour le premier cycle, les arrêtés de représentativité doivent être adoptés au plus tard le 31/10/2022 !

La prochaine mesure doit avoir lieu d’ici le 31/10/2024.

Le droit de la négociation et de l'application des accords

L’ordonnance de 2022 s’attèle à la création d’un droit de la négociation, de la validité et de l’application des accords sectoriels. Les règles de négociation, de validité, de révision, de dénonciation et de durée des accords sont largement calquées sur le modèle du droit du travail.

Des exigences de loyauté des négociations et la possibilité de conclure des accords de méthode ont même été prévues (art. L.7343-30 du Code du travail).

L’accord collectif de secteur est négocié et conclu par :

- d’une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur ;

- d’autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature :

-par au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative ;

et

- par une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli « plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations de travailleurs reconnues représentatives » lors de l’élection au niveau du secteur.

L’accord ne doit pas avoir fait l’objet de l’opposition d’organisations de travailleurs représentant 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations de travailleurs représentatives (art.L7343-29 du Code du travail).

L’accord est présumé à durée déterminée de 5 ans, mais il peut être conclu pour une autre durée ou pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, des règles d’articulation des sources, que la CFDT demandait depuis l’an dernier, ont enfin été ajoutées : ainsi les accords primeront-ils sur la loi, les contrats et les chartes, dès lors qu’ils sont plus favorables (art. L7343-43 du Code du travail).

Les accords s’appliqueront à tous les travailleurs liés par un contrat avec une plateforme signataire ou adhérente d’une organisation signataire, sauf si la clause contractuelle est plus favorable (Art. L.7343-44 du Code du travail).

En outre, les accords peuvent être rendus applicables dans tout leur champ d’application par l’homologation (qui est ici l’équivalent de l’extension). Le droit d’opposition patronal à l’homologation des accords peut être exercé par une ou plusieurs organisations de plateforme représentatives et dont le poids est de plus de 50 %.

C’est l’Arpe qui est compétente pour homologuer les accords sur demande d’une organisation. Elle peut refuser l’homologation pour des motifs d’intérêt général.

Après ces pas de géant pour construire tout un droit de la négociation, les thématiques retenues pour les négociations obligatoires apparaissent très décevantes.

Il s’agit :

  • des modalités de détermination des revenus ;
  • des conditions d’exercice de l’activité ;
  • de la prévention des risques professionnels et des dommages causés à des tiers ;
  • du développement des compétences et de la sécurisation des parcours (art. L.7343-36 du Code du travail).

Il faudra négocier sur au moins un des thèmes tous les ans. Ainsi, certains thèmes pourront n’être abordés qu’une fois tous les 4 ans, voire jamais.

De plus, aucun des thèmes de négociation que la CFDT a portés ne figure parmi les négociations obligatoires :

-ni la rémunération minimum,

-ni la protection sociale complémentaire,

-ni les moyens du dialogue social (indemnisation des heures de délégation et du temps passé en formation, expertise…).

La couverture des coûts des équipements utilisés pour la prestation n’est pas non plus un thème de négociation obligatoire.

Par dérogation, l’article 5, II, de l’ordonnance du 6 avril 2022 prévoit que des négociations devront se tenir dans les 2 ans suivant la publication des derniers arrêtés de représentativité sur les thèmes suivants :

-les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de services ;
-les conditions d’exercice de l’activité professionnelle.

S’agissant de l’accès aux informations, on regrette l’absence d’un véritable droit de recourir à une expertise. Le recours à l’expertise peut porter sur tous les sujets de négociation, mais il revient à l’Arpe de décider de l’utilité des expertises demandées par les organisations de travailleurs, car c’est elle qui en assure le financement.

L’expertise peut être d’ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique.

Les missions de l'autorité des régulations du dialogue social au sein des plateformes d'emploi (Arpe)

L’Arpe a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes et les travailleurs, notamment par la diffusion d’informations et en favorisant la concertation.

Plus précisément, cette autorité :

  • fixe la liste des organisations représentatives de travailleurs et organise le scrutin sectoriel ;
  • fixe la liste des organisations représentatives de plateformes ;
  • assure le financement des formations et de l’indemnisation des heures de délégation ;
  • promeut le développement du dialogue social entre les travailleurs et les plateformes et les accompagne dans l’organisation des cycles électoraux ;
  • autorise les ruptures de contrat des représentants ;
  • collecte les statistiques afin de produire des études et rapports et informe les représentants (dans le respect des règles de protection des données personnelles) ;
  • connaît des demandes d'homologation des accords de secteur ;
  • propose une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes ;
  • statue sur les demandes d'expertise ;
  • observe les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, conduit des enquêtes ou études et émet des avis et préconisations sur ces sujets.

Pour la CFDT, il est regrettable que la mission de médiation de l’Arpe ne porte que sur les différends relatifs à l’application/interprétation des accords (art.L.7345-7 du Code du travail), alors qu’on aurait pu en étendre la compétence en cas de mesure de rétorsion liée à l’exercice du mandat, au lieu de renvoyer directement au juge judiciaire l’appréciation de ces cas.

 

(1) Loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24.12.19

(2) n°2021-484.

(3) n°2022-492.

(4) Le rapport sur la représentation des travailleurs des plateformes a été confié à Bruno Mettling et à un groupe d’experts par la ministre du Travail. Il a été rendu public le 12 mars 2021.

(5) Décrets n°2022-650 et n°2022-651 du 26.04.2022.

(6) Pour rappel, ces critères sont : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, l’ancienneté minimale, l’audience, l’influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations.