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La durée du travail

Publié le 17/09/2020

La durée légale du travail est de 35 heures de travail effectif par semaine.  De nombreuses dispositions peuvent toutefois être aménagées par la branche d'activité ou au sein même de l'entreprise (par accord d'entreprise ou par l'employeur).
Si la loi Travail n’a pas modifié ce seuil de 35h, elle accorde en revanche la primauté à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche quand il s’agit d’adapter les règles applicables en matière de durée de travail. 

Durée légale, durée conventionnelle

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35h par semaine (art. L.3121-27 C. trav.).
Sauf dispositions conventionnelles contraires, les heures de travail sont en principe décomptées sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures (art. L.3121-35  C. trav). Cette durée légale n’est pas un maximum, mais elle sert de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, elles sont payées à un taux majoré.
> Lire aussi la fiche « Heures supplémentaires »  

Toutefois, la durée réelle du travail ne correspond pas obligatoirement à la durée légale. Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir une durée inférieure à 35h, on parle de durée conventionnelle.

Qu’est-ce que le temps de travail effectif ?

C’est le temps durant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L.3121-1 C.trav.). Il y a donc 3 critères au temps de travail effectif :

-       Etre à la disposition de son employeur,

-       Devoir se conformer à ses directives,

-       Sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Sauf accord collectif ou usage, seul le temps de travail effectif est pris en compte pour l’appréciation des durées du travail (durées maximales, heures supplémentaires, etc).

Tous les temps liés au travail ne sont pas forcément considérés comme du temps de travail effectif. Voici quelques exemples de traitement de divers périodes :  

- les temps de pause et de restauration (art. L.3121-2 C.trav) : sont considérés comme du temps de travail effectif si les 3 critères énumérés ci-dessus sont réunis. A défaut, non. Attention, même non assimilés à du temps de travail effectif, un accord collectif peut prévoir que ces temps ouvrent droit à une rémunération (art. L.3121-6 C.trav.).

les temps d'habillage et de déshabillage : ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais quand une tenue de travail est imposée, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps doivent faire l'objet d'une contrepartie financière ou d’un repos. A défaut d’accord collectif, le contrat de travail doit prévoir soit ces contreparties, soit assimiler ces temps à du temps de travail effectif.

 le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail : n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. 
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du CSE. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (art. L.3121-4, L.3121-7, L.3121-8 C.trav.).
En revanche, le temps de trajet entre différents lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

 

Pour la Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, n° 13–21519, la durée d’un trajet domicile-travail doit être appréciée par rapport à la durée de trajet normale dans la région concernée, ainsi pour la région parisienne et les grandes agglomérations le temps de trajet « normal » ne peut pas être comparable à des territoires moins denses.

 

A savoir : la loi Travail du 8 août 2016 a prévu la possibilité d’accorder des contreparties au salarié dont le temps de trajet est majoré en raison d’un handicap (L.3121-25 C.trav.).

Les heures d'équivalence

Dans certaines professions (ex. : jeux et casinos, transport sanitaire…), il existe un régime dit « d’heures d’équivalence » qui assimile à une semaine de 35 heures un temps de travail supérieur en raison de périodes d'inactivité (art. L. 3121-13 à L. 3121-15 C.trav.). Ces dispositifs d’équivalence sont mis en place par convention ou accord de branche étendu ou, à défaut, par décret (art. L.3121-14 et 15 C.trav.).

L'astreinte

Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule l'intervention en tant que telle est considérée comme du temps de travail effectif.  La période d’astreinte fait simplement l’objet d’une contrepartie, soit financière, soit sous forme de repos (art. L. 3121-9 C.trav.).>
Il en résulte qu’une période d’astreinte sans intervention peut tout-à-fait avoir lieu durant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.

Les astreintes peuvent être mises en place par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche.

A défaut d’accord collectif, elles peuvent être mises en place unilatéralement par l’employeur.

Les durées maximales de travail

 La loi fixe également des durées maximales journalières et hebdomadaires à ne pas dépasser :

-       Durée maximale quotidienne : 10 heures par jour (art. L.3121-18 C.trav.) et 8 heures pour les travailleurs de nuit (art. L.3122-6 C.trav.). Par ailleurs, au-delà de 6 heures de travail consécutives, tout salarié a droit à une pause d’au moins 20 minutes (art. L.3121-16 C.trav.).
Pour les mineurs, la durée max est de 8 heures par jour (art. L.3162-1 C.trav.), et ils bénéficient d’une pause d’au moins 30 min toutes les 4h30 de travail consécutives (art. L.3162-3 C.trav.).

Dérogations possibles :
- en cas de surcroît d’activité, avec autorisation de l’inspection du travail et après avis du CSE s'il existe (art. D.3121-4 et 5 C.trav.),
- en cas d’urgence après avis du CSE s’il a été mis en place dans l’entreprise  (art. D.3121-6 C .trav.),
- par accord collectif (art. L.3122-17) ou en cas de circonstances exceptionnelles (art. R.3122-1 à 6 C.trav.) : dans la limite de 12 heures,
- pour les mineurs : exceptionnelles sur autorisation de l’inspection du travail et après accord du médecin du travail, dérogations limitées à 5h/sem (art. L.3162-1 C.trav.).       

-       Durée maximale hebdomadaire : on trouve ici 2 limites cumulatives :

  • Principe : 44 heures en moyenne par semaine, calculées sur une période de 12 semaines consécutives. (art. L.3121-22 C.trav) ;

      Dérogations possibles  par accord collectif : limitée à 46h/sem,  à défaut d’accord, sur autorisation administrative dans la limite de 46h ou au-delà en cas de circonstances exceptionnelles (art. L.3121-23 à 26,  R.3121-11 C.trav.).

  • Principe : dans la limite maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (35 heures pour les mineurs) (art.L.3121-20 et L.3162-1 C.trav).

      Dérogations possibles  sur autorisation administrative après du CSE s’il a été mis en place dans l’entreprise,dans la limite maximale de 60h/sem (art. L.3121-21, R.3121-8 à 10 et R.3121-21 C.trav.).

Pour le cas particuliers des mineurs : la durée max est de 35h/sem. Des dérogations sont admises sur autorisation de l’autorité administrative, après accord du médecin du travail (art. L.3162-1 C.trav.).



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