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Prud’hommes : désignation des conseillers et mandat des défenseurs en débat

Publié le 15/03/2017

Le groupe de travail « désignation des conseillers prud’hommes » s’est réuni à la direction générale du travail le 13 mars dernier. Au menu bien sûr, un point sur le système de désignation des conseillers prud’hommes avant sa prochaine mise en œuvre. Mais pas que ! Actualité oblige, d’autres questions liées à la procédure prud’homale et à l’exercice du mandat de défenseur syndical se sont invitées au débat.

  • Le point sur la désignation à venir des conseillers prud’hommes

La direction générale du travail (DGT) ainsi que l’entreprise chargée de la gestion du site Internet qui aura vocation à recueillir les candidatures des organisations syndicales sont revenues sur le processus de désignation.

La période de dépôt des listes approche, elle devrait s’ouvrir le 2 mai pour se clore le 31 juillet.

Un point a été fait sur les trois principaux acteurs de ce processus désignatif ainsi que sur leurs rôles respectifs :

-          le représentant national de l’organisation qui sera désigné au niveau confédéral et à qui il reviendra de désigner nos mandataires de liste départementaux ;

-          les mandataires de liste départementaux, à qui il reviendra de déposer les listes de candidats et, s’ils en décident ainsi, les dossiers des différents candidats ;

-          les candidats auxquels il reviendra de communiquer toutes les informations et pièces nécessaires soit au mandataire de liste, soit directement à l’administration (selon l’option qui aura été retenue par le mandataire de liste).

À cette occasion, la CFDT a interrogé l’administration afin de savoir :

-          si les fonctions d’assesseur TASS/TCI sont compatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales ;

-          quels sont les justificatifs qui permettront aux candidats de prouver leur nationalité, leur conseil, leur collège et leur section de rattachement ;

-          ce qu’il convient d’entendre par « activité principale » afin de pouvoir déterminer la section de rattachement ;

-          ce qui se passerait si l’un de nos candidats devait changer d’activité principale au cours de la période de dépôt des candidatures.

L’administration n’a pu répondre qu’à la dernière question, et nous confirmer que l’ensemble des conditions qui établissent le rattachement des candidats à un conseil, à un collège et à une section devaient s’apprécier au jour de l’ouverture de la période de dépôt des candidatures. S’agissant des trois premières, par contre, aucune réponse n’a pu nous à être apportée en séance.

Afin de répondre à l’ensemble des questions qui seront susceptibles de se poser en la matière, un « guide de la désignation des conseillers prud’hommes CFDT » sera publié d’ici la fin de ce mois de mars. Il sera particulièrement utile à nos Uri et à nos mandataires de liste départementaux.

  • Des facilités matérielles pour « les actes de procédure » en appel par le défenseur syndical

Au niveau de l’appel, un projet de décret (présenté par la DGT) entend lever les incertitudes qui planent sur ces questions depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure prud’homale. Incertitudes qui nous ont conduits à conseiller à nos défenseurs syndicaux de procéder au dépôt de leurs « actes de procédure » en mains propres contre décharge et ce directement auprès des greffes des cours d’appel (une circulaire avait été envoyée à notre réseau prud’hommes cet été).

Le projet de texte précise en effet que « les actes de procédure effectués par le défenseur syndical » pourraient désormais « être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ».

De même pour « les notifications entre avocat et défenseur syndical » puisque le projet de texte précise que ces dernières pourraient être « effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification ».

  • Les autres questions attenantes à la procédure prud’homale

Le projet de décret devrait également apporter d’importantes précisions que la CFDT réclamait.

- 1re précision : les conséquences de la prise d’une ordonnance de clôture par les CPH.

En août 2016, la loi El Komri est venue apporter sa touche à la réforme de la procédure prud’homale en précisant que tant le bureau de conciliation et d’orientation que le bureau de jugement pouvaient « fixer la clôture de l’instruction par ordonnance (…) ».

Oui mais voilà, depuis, nous nous interrogions sur les conséquences que pouvait avoir une telle mesure d’administration judiciaire, étant entendu que les textes étaient restés muets sur cette question. Ce que la CFDT avait, à de maintes reprises, eu l’occasion de regretter...

Le projet de décret entend parer à cette insuffisance en précisant que, après l’ordonnance de clôture, « aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats » et ce « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».

Sauf s’il s’agit de porter :

- une demande en intervention volontaire (à la condition toutefois que le bureau de jugement ne puisse pas immédiatement statuer sur le tout) ;

- une demande touchant aux « rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture » (à la condition toutefois que leur décompte ne puisse pas faire l’objet d’une contestation sérieuse) ;

- une demande tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;

- une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

S’agissant de ce dernier type de demande, le projet de texte vient d’ailleurs également préciser de quelle façon et dans quelles circonstances l’ordonnance de clôture pourrait être révoquée. La révocation de l’ordonnance de clôture pourrait être décidée « par le bureau de jugement, d’office ou à la demande des parties et après clôture des débats ».

Cette révocation ne serait possible que s’il se devait se révéler « une cause grave » depuis que cette dernière aurait été rendue, étant expressément précisé que « le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture » ne constituerait pas « en soi, une cause de révocation ».

- 2e précision : la disparition de la formule « à peine de nullité » s’agissant de l’obligation de faire figurer à la requête en saisine du conseil de prud’hommes les mentions prescrites par le Code de procédure civile (état civil du demandeur, etc.)

Pour mémoire, rappelons que la CFDT, lors de l’élaboration de la réforme de la procédure prud’homale, avait obtenu que « l’exposé sommaire des motifs de la demande » soit placé en dehors du champ de cette sanction de nullité.

Mais lors des derniers rassemblements des conseillers prud’hommes CFDT, l'observation selon laquelle les textes, dans leur état actuel, comportaient encore une forme de dangerosité juridique est remontée.

Aussi est-ce avec satisfaction que nous constatons que la Chancellerie envisage désormais de supprimer du texte la mention « à peine de nullité » au sujet de ces mentions prescrites par le Code de procédure civile.

- 3e précision : sur la notification à Pôle-emploi

Le projet de décret vient préciser que la décision du conseil palliant l’absence de délivrance, par l’employeur, de l’attestation Pôle emploi devrait nécessairement être notifiée « au Pôle emploi du domicile du salarié » et que tierce opposition pourrait alors être formée par Pôle emploi « dans un délai de deux mois ».