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Barème prud’homal : la fronde se propage

Publié le 28/08/2019

Alors que la ministre du Travail a affirmé à la mi-juillet que l’avis rendu par la Cour de cassation clôturait l’épisode judiciaire lié à la contestation du barème d’indemnisation des licenciements injustifiés, plusieurs conseils de prud’hommes ont malgré tout écarté ce barème. Preuve, s’il en était encore besoin, que cet avis ne lie pas les juges ! CPH de Grenoble, 22.07.19, n°18/00267 ; CPH de Troyes, 29.07.19, n°18/00169.

  • Deux affaires plaidant la nullité, sans succès 

Comme l’on pouvait s’y attendre, la mise en place du barème prud’homal semble pousser les plaideurs à invoquer la nullité afin de voir écarter le plafonnement.

Devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, la salariée invoquait en effet le harcèlement moral dont elle aurait été victime. Quant au salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, reconnu travailleur handicapé, il plaidait la nullité de son licenciement, faisant valoir que celui-ci était en réalité fondé sur son état de santé.

Et pourtant, les juges du fond ne se sont pas laissé tenter par cette voie pour écarter le barème.

Tandis que l’article L.1235-3 du Code du travail prévoit le barème désormais applicable à l’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3-1 du Code du travail permet d’écarter ce barème dans certains cas de nullité des licenciements. Ainsi en est-il s’il y a : 
- violation d’une liberté fondamentale ; 
- harcèlement moral ou sexuel ; 
- licenciement discriminatoire ; 
- licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle ou de dénonciation de crimes ou délits ; 
- licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice du mandat ; 
- licenciement en violation des protections spécifiques en cas de maladie professionnelle ou de congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

 

Dans les deux affaires jugées fin juillet, les juges ne choisissent pas la facilité et rejettent les demandes fondées sur la nullité, à défaut de preuves suffisantes (dans un cas du lien avec l’état de santé, dans l’autre de l’existence du harcèlement).

Accueillant les demandes des salariés faisant valoir l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, les juges prud’hommes entreprennent de s’attaquer de front à la question de la conventionalité de l’article L.1235-3 du Code du travail. Quitte à faire fi de l’avis rendu par la Cour de cassation une petite semaine avant (1) !

  • Un avis de la Cour de cassation balayé d’un trait de plume!

La formule employée pour s'affranchir de l'avis de la Cour de cassation est simple, voire lapidaire : l'avis de la Cour de cassation "ne constitue pas une décision au fond"(2). Quand l'avis n'est tout simplement pas évoqué (3)...

Que cela soit dit : les juges n’entendent pas se soumettre à un simple avis, rendu de manière abstraite, c’est-à-dire sans qu’un litige ne soit porté devant la Cour par un salarié « de chair et d’os » invoquant un préjudice déterminé et évaluable !

C’est ensuite par une motivation très détaillée dans un cas (CPH de Troyes), et quelque peu elliptique dans l’autre (CPH de Grenoble), que la conventionalité de l’article L.1235-3 du Code du travail prévoyant le barème est examinée.

  • Des normes internationales d’effet direct et un barème ne permettant pas une « réparation adéquate »

C’est sans conteste le CPH de Troyes - dont on se souvient qu’il est à l’origine de la contestation du barème - qui adopte la motivation la plus détaillée afin d’écarter le barème.

Pour ce faire, la conformité du barème au regard de la convention n°158 de l’OIT (article 10) et de la Charte sociale (article 24) est passée au peigne fin.

A cet égard, la première difficulté à laquelle le juge doit faire face est de déterminer si ces textes sont d’effet direct horizontal, c’est-à-dire directement applicables dans les litiges entre particuliers (comme ceux qui opposent les salariés à leur employeur) et non pas seulement opposables aux Etats signataires.

Se fondant sur des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, le CPH de Troyes conclut à l’effet direct des deux textes : tant la Charte sociale que la convention OIT.

Ce qui conduit cette juridiction à prendre en compte la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS 2016- Finlande) et à s’en servir comme d’un « guide » interprétatif du texte de la Charte (4), et notamment de son article 24.

Or, selon le Comité, il existe des conditions pour que l’indemnisation du salarié par un système de plafonnement soit déclarée appropriée (ou adéquate) : les indemnités plafonnées doivent être en rapport avec le préjudice et suffisamment dissuasives.  En outre, la victime doit avoir la possibilité de demander réparation de son préjudice moral, le cas échéant, par d’autres voies de droit.

Le CPH relève qu’à cet égard la législation française prévoit bien la possibilité d’écarter le barème dans certains cas (ex. discrimination, etc.) et que le salarié peut toujours obtenir réparation de ses autres préjudices par les voies du droit civil.

En revanche, les juges du fond considèrent que leur « marge de manœuvre » apparaît considérablement « réduite » par le barème, « faisant obstacle à la réparation intégrale du préjudice de la victime, principe pourtant cardinal du droit civil ». Selon eux, « à ancienneté égale, des disparités de situation peuvent exister entre plusieurs salariés, que ce soit au niveau de leur situation familiale, de leur état de santé ou handicap, de leur âge, ou encore de leur possibilité de mobilité géographique ».

Par conséquent, ils considèrent en substance que le barème empêche le juge d’indemniser correctement les salariés qui se trouveraient davantage impactés que la moyenne par leur licenciement.

Qui plus est, passant le barème au crible des conditions posées par le CEDS, les juges prud’hommes estiment que : « Le caractère dissuasif de l’indemnité doit donc être considéré comme insuffisant en l’état des montants maximaux prévus ».

Quant au CPH de Grenoble, il écarte l’effet direct de la Charte sociale pour ne retenir que l’effet direct de la convention OIT. Mais peu importe, finalement, pour la solution des litiges car ces deux textes prévoient le principe d’une réparation adéquate. Et c’est donc sans détour que cette juridiction écarte, elle aussi, l’application du barème.

Pour la CFDT, ces décisions sont une bonne nouvelle puisque, dès le début, nous avons combattu le barème et continueront de le faire. Il est par ailleurs intéressant de noter que ces décisions ont été rendues en départage, en sorte que le ministère sera sans doute moins enclin à mettre en cause le professionnalisme et la compétence des conseillers prud’hommes !

Prochaine étape de cette saga : les décisions de cours d’appel...

 

 

(1)   Cass. avis du 17.07.19. Sur cet avis : Communiqué CFDT du 17.07.19. Certes, dans nos affaires, les délibérés ont eu lieu avant que cet avis ne soit rendu, mais s’ils voulaient en tenir compte, les juges auraient pu surseoir à statuer.

(2)   CPH Grenoble, 22.07.19.

(3)   CPH Troyes, 29.07.19.

(4)   Le CEDS n’est en effet pas un organe juridictionnel au sens strict au sens où ses décisions ne s’imposent pas aux juridictions nationales.