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COVID-19 : le Gouvernement habilité à prendre de nouvelles ordonnances

Publié le 18/11/2020

La loi prorogeant l’état d’urgence est entrée en vigueur le 16 novembre dernier. Elle s’accompagne de la possibilité, pour le Gouvernement, de prendre différentes ordonnances dans le champ social.

(Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire).

L’état d’urgence sanitaire, déclaré pour un mois par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, vient d’être prorogé jusqu’au 16 février 2021 par la loi adoptée samedi dernier. Comme lors du premier confinement, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures en matière de droit du travail.

QU'EST-CE QU'UNE ORDONNANCE ?
Une ordonnance permet au Gouvernement de prendre des mesures relevant en principe du domaine de la loi, c'est à dire de la compétence du Parlement.
Pour ce faire, le Gouvernement a tout d'abord besoin d'une autorisation, octroyée par une loi d'habilitation. Ensuite, pour que l'ordonnance ait force de loi, elle doit être ratifiée par le Parlement.
A défaut, elle devient caduque.  La loi de prorogation de l'état d'urgence du 14 novembre précise que la ratification devra intervenir dans le mois qui suit la pubication de chaque ordonnance.  

Ces autorisations sont d’ailleurs effectuées par un renvoi aux lois du printemps dernier (1).

La liste des habilitations est longue, et celles-ci prévoient que les ordonnances pourront, en matière sociale, rétablir ou adapter les mesures ayant pour objet :

- de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;

- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par le Code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

- d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail (lors du premier confinement, la condition d'avoir 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise avait été neutralisée).  

En outre, la loi liste d'autres mesures que le Gouvernement pourra rétablir ou adapter à l’état de la situation sanitaire.

Des mesures qui doivent prendre fin au 31 décembre 2020, comme la possibilité par accord d’entreprise :

  • de monétiser des jours de congés pour compenser la perte de revenus en raison de l’activité partielle ;
  • de fixer le nombre de renouvellements, les modalités de calcul de la période de carence ou sa suppression pour les CDD ou contrat de mission.

Jusqu’au 31 décembre 2020, les projets d'ordonnance sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes.

Le Gouvernement fera-t-il le choix d'activer l'ensemble des possibilités offertes par cette loi ? Cela n'est pas certain, et quoi qu'il en soit, pour la CFDT, si certaines mesures ont pu s'entendre lors du premier confinement, certaines pourraient paraître moins justifiées aujourd'hui (comme par exemple la suspension des processus électoraux).

Nous vous tiendrons informés des différentes mesures qui seront prises au fur et à mesure de leur parution...

 

 

(1) Loi d'urgence n° 2020-290 du 23.03.20 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, loi n° 2020-734 du 17.06.20 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne