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Loi Travail : détails de la décision du Conseil constitutionnel

Publié le 05/08/2016

Saisi par des sénateurs et des députés de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 4 août, validé pour l’essentiel ses dispositions, en particulier celles prévoyant la mise en place d’une instance de dialogue dans les réseaux de franchise. Décision n°2016-736 DC, du 4 août 2016.

Saisi de trois recours distincts, deux émanant de députés et un de sénateurs, le Conseil constitutionnel a d’abord examiné la procédure d’adoption de la loi.

Il a considéré que celle-ci était conforme aux conditions posées pour l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution et que le droit d’amendement avait été respecté, les délais retenus n’ayant pas « fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement ni altéré la clarté et la sincérité des débats » (cons.9).

Sur le fond, sans remettre en cause l’essentiel, il a censuré quelques dispositions à la marge et émis des réserves d’interprétation sur certains articles, en particulier sur les articles 27 et 64 de la loi, prévoyant et encadrant respectivement les conditions de mise à disposition de locaux aux organisations syndicales par les collectivités territoriales et la mise en place d’une instance de dialogue dans les réseaux de franchise.

  • Sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise

 L’article 64 de la loi, qui prévoit la mise en place d’une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise d’au moins 300 salariés, était également critiqué par les requérants, qui y voyaient une atteinte, à la fois à la liberté d’entreprendre, au principe de participation et au principe d’égalité.

-       Les Sages ont considéré que la mise en place d’une telle instance est conforme au principe d’égalité.

Non seulement parce que, en prévoyant « la mise en place d’une instance de dialogue regroupant les salariés de ces différents exploitants, à l’exclusion des autres formes juridiques de réseaux commerciaux, le législateur a traité différemment des situations différentes », mais aussi du fait que les contrats de franchise visés ont un impact sur les conditions de travail de ces salariés. De sorte que la « différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi tendant à prendre en compte, par la création d’une instance de dialogue social, l’existence d’une communauté d’intérêt des salariés des réseaux de franchise » (cons.29).

-       Ils ont également estimé que « la création de cette instance de dialogue social ne porte pas en elle-même atteinte à la liberté d’entreprendre » (cons.33).

En effet, il est exagéré de prétendre, comme les requérants, que les entrepreneurs choisissant de s’inscrire dans un réseau de franchise perdent toute liberté de gestion, alors même que les réseaux de franchise visés par la loi sont les réseaux dans lesquels les contrats liant franchiseurs et franchisés comportent des clauses d’exclusivité. En effet il s’agit, aux termes de la loi, des réseaux « mentionnés à l’article L.330-3 du code de commerce ». Il n’y a pas d’indépendance absolue entre les franchiseurs et les franchisés, le fondement même du modèle de la franchise reposant sur des liens étroits eux : en pratique, les franchisés peuvent aller jusqu’à se voir imposer les horaires d’ouverture, les uniformes de travail, les modes d’organisation du travail, etc.

D’autre part, le législateur a prévu qu’il doit s’agir de contrats de franchise contenant « des clauses ayant un effet sur  l’organisation du travail et les conditions de travail ». Par conséquent, la loi ne s’applique que dans les cas où les franchisés ont déjà contractuellement renoncé à une partie de leur pouvoir de gestion de par les contrats les liant au franchiseur. C’est pourquoi, la décision du Conseil nous paraît parfaitement justifiée sur ce point.

-       Le Conseil constitutionnel a toutefois émis deux réserves d’interprétation et prononcé une censure partielle.

Tout d’abord, le Conseil a considéré que la mise en place d’une telle instance par accord était parfaitement conforme à la liberté d’entreprendre, sous réserve que les employeurs franchisés participent à la négociation de cet accord (cons.34).

 En outre, le Conseil a considéré que, « compte tenu de l’objectif poursuivi, dont la portée ne peut qu’être limitée en raison de l’absence de communauté travail existant entre les salariés de différents franchisés », les dispositions qui imputent l’intégralité des dépenses et des frais au seul franchiseur, à l’exclusion des employeurs franchisés, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et a censuré cet aspect (cons.37). Autrement dit, le texte est validé, mais les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de l’instance devront impérativement être prévues par l’accord.

Si la solution ne nous paraît pas vraiment contestable, la considération selon laquelle il n’y aurait pas de communauté de travail entre les salariés des différents franchisés nous semble superflue et discutable. On pourrait soutenir en effet qu’il y a bien une « communauté de travail » puisque, précisément, ces franchisés appliquent des modes d’organisation du travail communs ayant des répercussions identiques, ou au moins similaires, pour l’ensemble des salariés du réseau de franchisés. En effet, ni le regroupement géographique sur un même lieu de travail, ni l’appartenance à une même entreprise ne font partie des critères essentiels à la reconnaissance d’une communauté de travail.

Enfin, il a censuré partiellement l’article. Il a considéré en effet que les dispositions qui prévoient qu’à défaut d’accord, les heures de délégation et leurs modalités d’utilisation sont déterminées par un décret méconnaissent l’étendue de la compétence législative, telle qu’elle ressort de l’article 34 de la Constitution (cons.35). En d’autres mots, le législateur ne pouvait instaurer un droit à heures de délégation spécifiques sans en prévoir lui-même le nombre et il ne pouvait renvoyer le soin de prévoir ce quantum, à défaut d’accord, au pouvoir réglementaire. Et sur ce point, il est vrai que le nombre d’heures fait généralement l’objet de dispositions législatives, contrairement au nombre de mandats, prévu réglementairement. Le nombre d’heures de délégation devra donc être prévu par accord ou bien les militants devront utiliser les heures dont ils disposent en raison d’un autre mandat.

Par ailleurs, le Conseil s’est prononcé sur l’article 27 de la loi concernant la mise à disposition de locaux aux organisations syndicales.

  • Sur la mise à disposition de locaux syndicaux par les collectivités

L’article 27 reconnaît un droit à indemnisation au profit de l’organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale décide de lui retirer les locaux dont elle avait bénéficié pendant au moins 5 ans sans lui proposer de locaux de substitution. Ce texte prévoit, toutefois, qu’il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque la convention écrite le stipule expressément.

En outre, la loi déclarait ces dispositions applicables aux locaux mis à la disposition d’organisations syndicales avant sa publication.

A titre principal, les requérants prétendaient que l’article 72 de la Constitution, dont découle le principe de libre administration des collectivités territoriales, était mis à mal par les dispositions de cet article.

Pour les Sages néanmoins, la faculté, reconnue par la loi, pour les collectivités territoriales de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux ne crée « aucune obligation susceptible de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales » (cons.16).

Le Conseil constitutionnel a estimé en outre que le droit à indemnisation à la suite de la reprise des locaux mis à disposition pendant 5 ans est justifié par l’objectif d’intérêt général « qui s’attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens pour mettre en oeuvre la liberté syndicale » (cons.17). En d’autres mots, cette disposition participe, selon les Sages, de l’effectivité de la liberté syndicale.

Toutefois, le Conseil a considéré que le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, reconnu à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que l’exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant « le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l’usage de ces locaux » (cons.17). C’est pourquoi il a déclaré le texte conforme à la Constitution, sous cette réserve.

Le principe de l’indemnisation n’est donc pas remis en cause. Cependant, afin obtenir une juste indemnisation, les organisations syndicales devront démontrer que les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à la mise à disposition des locaux leur ont causé un dommage.

En revanche, le Conseil a censuré la disposition qui prévoyait que ce texte était applicable aux conventions de mise à disposition de locaux passées avant la loi.

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, si le principe de non-rétroactivité des lois n’a pas valeur constitutionnelle en matière civile (1), le législateur ne peut, sauf motif impérieux d’intérêt général, adopter de dispositions rétroactives qui pourraient influer sur le dénouement de litiges en cours (2).

Le Conseil a rappelé ici que s’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à d’autres exigences constitutionnelles ou justifiées par des motifs d’intérêt général, c’est à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (cons.21).

Et les Sages ont finalement considéré que si la disposition en cause contribue à ce que « les organisations syndicales disposent de moyens nécessaires à la mise en œuvre de la liberté syndicale » (cons.22), celle-ci n’est pas justifiée par un « motif impérieux d’intérêt général » et surtout ne réserve pas « le cas des décisions de justice ayant force de chose jugée » (cons.23), de sorte que l’atteinte portée aux conventions en cours est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi (cons.24).

Par conséquent, bien que le Conseil ait reconnu la pertinence de la mise à disposition de locaux pour renforcer la liberté syndicale, le texte ne s’appliquera qu’aux mises à disposition futures, ce qui est regrettable. 

  • Sur quelques dispositions dont le Conseil s’est saisi d’office

Enfin, le Conseil s’est saisi d’office de la constitutionnalité de certaines dispositions.

Il a ainsi censuré l’article 62 de la loi qui pérennise au-delà du 31 décembre 2016 la possibilité pour l’employeur d’assurer par décision unilatérale la couverture complémentaire santé de certains salariés par le versement d’une somme destinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat individuel (« chèque santé »). Ce qui conforte l’obligation de mettre en place cette couverture par des contrats collectifs.

Il a également censuré l’article 65 de la loi, qui permet à certaines entreprises de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d’être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article 39 de la loi qui modifie les règles d’utilisation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a lui aussi été déclaré non conforme à la Constitution car celui-ci n’était pas, au moment où l’amendement dont il est issu a été déposé, en relation directe avec une disposition restant en discussion (« cavalier législatif »).  

Au total, la décision reconnaît la constitutionnalité de l’essentiel des dispositions relatives à la mise à disposition des locaux syndicaux et à la mise en place d’une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise, ce qui est une première victoire pour la représentation des salariés des franchisés, en faveur de laquelle la CFDT a œuvré.



(1) Cons. Constitutionnel, 7.11. 1997; Cass.civ.1ère, 20.06.2000, Bull.civ. I,  n°191.

(2) Cass. ass.plén., 23.01.04, Bull. civ., n°2.

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