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Négociation obligatoire de branche

Publié le 08/07/2021

L’ordonnance n° 2017-1285 du 22 septembre 2017 a réorganisé la négociation obligatoire de branche en trois blocs hiérarchisés : l’ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives.

L’ordre public

Il s’agit des règles impératives auxquelles il n’est pas possible de déroger par voie conventionnelle.

Une fois tous les 4 ans une négociation doit être engagée sur :

  • Les salaires
  • Les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants
  • Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
  • Les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés

Une fois tous les 5 ans des négociations se déroulent sur :

  • L’examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois
  • L’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière

Par ailleurs, une négociation doit être ouverte sur les modalités d’organisation du temps partiel lorsqu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Les négociations doivent impérativement être engagées de manière sérieuse et loyale. Pour se faire, la partie patronale doit communiquer aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en tout connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. A défaut, une commission mixte est réunie.

Le champ de la négociation collective

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l’une d’entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.

L’accord conclu à l’issue de la négociation doit indiquer :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité dans le respect des prévisions d’ordre public
  • Le contenu de chacun des thèmes
  • Le calendrier et les lieux de réunions
  • Les informations que les organisations professionnelles d’employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

La durée de l’accord ne peut excéder 5 ans.

Un accord conclu dans l’un des domaines d’ordre public peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de 4 ans pour les négociations quadriennales et dans la limite de 5 ans pour les négociations quinquennales.

Les dispositions supplétives

Il s’agit des règles applicables en l’absence d’accord collectif.

A défaut d’accord ou en cas de non-respect de ses stipulations, les conditions et les modalités des négociations d’ordre public sont différentes selon la périodicité et les thèmes de négociation.

Les négociations doivent être engagées par les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels :

  • Chaque année lorsqu’elles visent les salaires
  • Tous les 3 ans lorsqu’elles ont pour objet l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, la formation professionnelle et l’apprentissage
  • Au moins une fois tous les 5 ans concernant les classifications et l’épargne salariale