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Elections professionnelles : la sécurité du vote électronique est précisée

Publié le 09/03/2022

Les élections au CSE peuvent se faire par un vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La sécurité et la confidentialité du vote doivent alors être garanties au même titre que le vote « physique ».

La Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur cette modalité de vote particulièrement utilisée pendant la pandémie. Pour garantir la sécurité du vote, il n’est pas nécessaire que l’urne soit vérifiée publiquement et immédiatement après le scrutin. Cass.soc.19.01.22, n°20-17.076.

Que prévoient les textes ?

Depuis la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, il est possible de recourir au vote électronique pour voter aux élections professionnelles. Ce type de vote doit alors résulter d’un accord préélectoral, d’entreprise ou de groupe. A défaut, il peut être mis en place unilatéralement par l’employeur (1).

Afin de garantir la sécurité du vote, les articles R.2314-8 et R.2314-15 du Code du travail imposent à la cellule d’assistance technique qu’elle procède, en présence des représentants des listes de candidats et avant l’ouverture du vote, à un test de sécurité du système du vote électronique et qu’elle vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.

Mais à quel moment précis ce contrôle préalable doit-il être fait ? C’est ce que vient dans cet arrêt préciser la Cour de cassation.

La sécurité de l’urne électronique remise en cause…

Dans le cadre des élections au CSE, lors d’une réunion où ont été conviées les organisations syndicales (OS), l’employeur a organisé la vérification du site électronique et la désignation des membres du bureau de vote.

L'une des OS considère que les opérations de vérifications de l'urne électronique n'ont alors pas été respectées. Selon elle en effet, cette vérification aurait dû être opérée immédiatement avant le scrutin, et non dans le cadre d'une réunion en amont, dont elle ne connaissait d'ailleurs même pas l'objet. En conséquence, elle décide de demander l'annulation des élections.

Le tribunal donne raison à l’OS en confirmant que pour respecter les dispositions du Code électoral (2) et du Code du travail (3), le contrôle de l’urne doit se faire publiquement et immédiatement avant le scrutin.

L’employeur décide de se pourvoir en cassation contre « ce principe général de droit électoral ».

Ces manquements invoqués dans la vérification de l’urne remettent-ils en question la sécurité du vote électronique ?

Non ! Répond la Cour de cassation.

Le contrôle de l’urne n’a pas à être effectué juste avant le scrutin ni publiquement

Comme le souligne la Société, en pratique, ces opérations de test et de vérification préalables au scellement du système de vote, dont la réalisation technique peut nécessiter beaucoup de temps, n’ont pas à être réalisées immédiatement avant l’ouverture du scrutin. D’ailleurs, aucune disposition du Code du travail n’impose aux membres du bureau de vote de procéder publiquement et en présence des représentants de listes ou ceux-ci dument invités, à une vérification des urnes électroniques immédiatement avant l’ouverture du scrutin.

La Cour de cassation donne raison à l’employeur, les articles R.2314-8 et R.2314-15 du Code du travail n’imposent pas la vérification de l’urne juste avant le scrutin.

La Haute Cour ajoute que, contrairement à ce qu’avançait le syndicat, l’article L.63 du Code électoral ne s’applique pas au vote électronique. Ce dernier article prévoit que « dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro ». La Haute Cour ne donne pas plus de justification sur le pourquoi de cette non-transposition.

Cet arrêt nous permet d’en conclure que lors d’un vote électronique, les vérifications doivent être effectuées avant le vote et pas nécessairement « juste avant » ! En outre, ces vérifications effectuées par la cellule d’assistance technique ne peuvent se faire qu’en présence des représentants des listes de candidats.

Pour rappel, ce type de vote est mis en place en priorité par un accord. Celui-ci peut donc toujours prévoir des dispositions spécifiques allant plus loin pour garantir la sécurité du vote.

 

 

(1) Art. R.2314-5 C.trav.

(2) Art. L.63.

(3) Art. R.2314-8 et R.2314-15.

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